La nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente

Le juge peut prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente pour plusieurs raisons. L’une d’elle est s’il ne respecte pas les mentions obligatoires prévues par les textes. En cas de nullité du commandement, le juge peut annuler la saisie vente elle-même. Ainsi, même si le commandement n’est pas un acte d’exécution, sa nullité peut avoir de lourdes conséquences.

Le commandement de payer aux fins de saisie vente représente un dernier avertissement au débiteur. Il annonce l’arrivée prochaine de voies d’exécution. Son objectif est de provoquer un paiement total ou partiel, voire une offre de paiement de la part du débiteur. A défaut, il s’expose d’un côté aux inconvénients de la saisie vente, mais également aux frais engendrés par cette procédure.

C’est l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui régit le commandement de payer. Les articles R.221-1, R.221-3 et R.221-7 de ce Code rappellent l’obligation de délivrance du commandement de payer avant toute saisie vente.

Enfin, pour rappel, le commandement de payer doit laisser au débiteur un délai de huit jours pour régler sa dette, selon l’article L.142-3 du Code .

Les mentions communes à peine de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente

L’article R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution liste les mentions obligatoires, à peine de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente.

Rappelons d’abord que le commandement de payer peut être délivré dans l’acte de signification du titre exécutoire.

Si le titre a été obtenu suite à une procédure judiciaire avec représentation obligatoire, l’avocat du créancier doit notifier cette décision à celui du débiteur (par RPVA).

La mention de cette notification doit apparaître dans l’acte signifié au débiteur. A défaut, le créancier s’expose à la nullité du commandement aux fins de saisie vente. Cette nullité concernera aussi l’acte de signification de la décision.

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La mention de la signification

Le commandement de payer aux fins de saisie vente doit mentionner le titre en vertu duquel il est délivré.

Il ne s’agit que d’une mention : l’acte ne doit reproduire ni contenir le titre.

Cependant, il doit indiquer tous les éléments permettant son identification.

Cela concerne sa date et sa nature (acte notarié, décision de justice, procès verbal de conciliation etc.).

Lorsqu’un commandement aux fins de saisie est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, chaque titre doit être précisément identifié et identifiable.

Le débiteur doit savoir en vertu de quels titres exécutoires il est poursuivi et identifier les créances réclamées.

Cette situation est fréquente dans le cadre des poursuites à la demande d’organismes étatiques tels que l’URSSAF. Lorsque la caisse a délivré plusieurs contraintes à l’encontre d’un même cotisant, il peut grouper les voies d’exécution. Cela limite les frais pour le cotisant. Ainsi, le Commissaire de justice ne signifie qu’un seul commandement de payer, sur le fondement de plusieurs contraintes.

Pour éviter la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, l’acte doit mentionner chaque contrainte fondant les poursuites.

Par conséquent, le défaut de toute référence du titre exécutoire est un vice.

Il entraine l’annulation du commandement et empêche l’exercice de la procédure de saisie vente.

Cette nullité est une nullité de fond : le débiteur n’a pas à justifier d’un grief.

La mention du décompte distinct des sommes dues

Seul le recouvrement d’une créance liquide et exigible peut justifier la réalisation d’une saisie vente.

Par conséquent, le commandement de payer doit faire apparaître le décompte distinct des sommes dues. La mention de ce décompte s’explique aussi par la nécessité de permettre au débiteur d’exercer son contrôle sur les sommes réclamées.

Or, la réclamation d’une somme globale incluant le principale et les accessoires empêcherait ce contrôle.

Lorsqu’un commandement de payer est signifié en vertu de plusieurs titres exécutoires, le décompte doit détailler chaque créance, en principal et accessoire.

Toutefois, en matière de saisie immobilière, le décompte n’a pas à distinguer les intérêts capitalisés. Ces intérêts changent de nature et s’ajoutent au capital qui les a produits.

La Cour de cassation a transposé cette solution au commandement aux fins de saisie vente.

On peut noter toutefois que cette décision n’est pas conforme à l’esprit des dispositions imposant la décomposition de la créance. En effet, elle prive le débiteur de la possibilité de vérifier comment le créancier a calculé, à partir du capital initial, les intérêts dus au titre de la clause d’anatocisme.

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Le principal

Si le principal est constitué d’échéances, le commandement de payer doit préciser la date, le montant et le nombre d’échéances impayées. Il doit en outre comporter le mode d’imputation des acomptes.

Cela concerne les échéances d’un prêt, les loyers ou fermages ou les arrérages d’une rente ou d’une pension alimentaire.

Les intérêts

A peine de nullité du commandement aux fins de saisie vente, il doit faire référence au mode de calcul des intérêts.

Il s’agit de l’assiette, du point de départ et du taux. Il doit aussi indiquer les conditions d’imputation des acomptes.

S’il s’agit des intérêts légaux, l’acte doit faire ressortir le taux simple et le cas échéant, le taux majoré.

Le commandement de payer qui omet de mentionner le taux des intérêts est nul. Dans le prolongement de cette nullité, la saisie de ces intérêts serait aussi entachée de nullité.

Tel est le cas également lorsque le commandement de payer ne précise ni le point de départ et ni les taux successifs des intérêts.

Les frais

Les frais réclamés dans le commandement de payer doivent être liquidés. C’est le jugement lui même qui peut liquider ces frais.

Sinon, le secrétaire de la juridiction peut émettre un titre exécutoire distinct.

Cela peut concerner, par exemple, les frais d’avocat. Ainsi, à défaut pour l’avocat de faire vérifier ses dépens, et d’obtenir un certificat de vérification des dépens, il ne peut poursuivre leur recouvrement.

Cela s’explique par le fait que la créance est bien certaine et exigible, mais n’est pas liquide.

Cependant, le titre servant de fondement aux poursuites autorise le recouvrement direct des frais de l’exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur.

Le débiteur a toutefois la possibilité de contester le montant de ces frais en saisissant le juge.

Le délai de huit jours pour payer

Le commandement doit, à peine de nullité, indiquer au débiteur qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours, il s’expose à la saisie de ses biens meubles.

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Les mentions à peine de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente des créances modiques

C’est le principe de subsidiarité qui justifie ces mentions particulières.

C’est le principe posé par les articles L.221-2 et R.221-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

La saisie vente dans un local servant à l’habitation du débiteur n’est pas possible dans certains cas. Cela concerne le recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire inférieure à 535 euros.

Dans ce cas le Commissaire de justice peut pratiquer la saisie que si le recouvrement n’est pas possible par une voie de saisie attribution ou saisie des rémunérations.

Le commandement aux fins de saisie vente doit alors comporter des mentions supplémentaires :

  • L’avertissement qu’à défaut de paiement, et si aucune saisie sur compte de dépôt ou sur les rémunérations du travail n’est pas possible, le débiteur risque la vente forcée de ses biens meubles ;
  • L’injonction de communiquer, dans un délai de huit jours, les noms et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires, ou l’un de ces deux éléments seulement.

Soyons clairs, le débiteur ne fournit jamais ces informations. Pour autant, ce silence ne permet pas au Commissaire de justice de procéder à une saisie vente. Ce dernier peut alors s’adresser immédiatement et sans autre formalité aux administrations et organismes bancaire.

Le commandement de payer en cas de chèque impayé

Le créancier n’a pas à initier une procédure judiciaire s’il a été victime d’un chèque impayé.

Le Commissaire de justice peut lui-même délivrer un titre exécutoire, après avoir obtenu un certificat de non paiement de chèque. C’est l’article L.131-73 du Code monétaire et financier qui régit cette procédure.

Le Commissaire de justice notifie par lettre recommandée avec avis de réception ou signifie le certificat de non paiement.

Cette notification ou signification vaut commandement de payer. Le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour régler le montant du chèque en sus des frais. A défaut, le Commissaire de justice délivre le titre exécutoire.

Selon les textes en vigueur, aucune mention ne doit figurer à peine de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente. 

Mais on peut considérer qu’il reste soumis aux dispositions communes du commandement de payer.

 

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