Créance certaine liquide et exigible : définition

La première condition à l’exécution forcée est de posséder un titre exécutoire. Ce titre doit constater une créance certaine, liquide et exigible.

L‘article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution a remplacé l’article 511 de l’ancien Code de procédure civile. Désormais il n’est plus fait mention que d’une créance liquide et exigible.

Pourtant, le critère de certitude ne saurait être ignoré par le titre exécutoire. Cette condition est implicite avec la nécessité de détenir un titre exécutoire. Ainsi, le titre doit toujours constater une créance certaine, liquide et exigible.

Le caractère certain

La créance certaine résulte implicitement de l’exigence d’un titre exécutoire « constatant une créance liquide et exigible ».

Mais la certitude n’est pas absolue. La mesure d’exécution forcée ne peut être exécutée sur le fondement d’une créance soumise à un évènement incertain. Ce peut être le cas, par exemple, d’un acte notarié affecté d’une condition suspensive tant qu’elle n’est pas réalisée.

Cependant, il ne faut pas confondre la créance certaine avec la créance incontestable.

L’article L.111-10 du Code des procédures civiles d’exécution autorise l’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire à titre provisoire.

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Pour rappel, désormais, les jugements rendus en premier ressort bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit. Rien n’empêche d’exécuter une décision contestée en appel ou une ordonnance de référé qui peut être contestée au fond.

Le caractère certain de la créance doit donc exister au moment où une mesure d’exécution forcée est pratiquée. Cela signifie que la créance doit être actuelle. Mais si le titre est ultérieurement anéanti, en appel ou au fond par exemple, elle devra être remise en cause.

 

Ainsi, si un créancier ne peut présenter un état clair des sommes qu’il réclame, le titre sera remise en cause. C’est alors le caractère certaine de la créance et la validité du titre qui sera remis en cause.

Dans un arrêt, un établissement de crédit a fait diligenter une saisie contre un débiteur ayant bénéficié d’un prêt. Mais il ne pouvait dire à combien correspond 50% de la créance payée par son débiteur sur la créance saisie. Il ne pouvait pas on plus préciser l’affectation de ce versement. La Cour de cassation a estimait que la banque n’exécutait pas en vertu d’une créance certaine.

Le caractère liquide

L’article L.111.6 du Code des procédures civiles d’exécution donne une définition de ce qu’est une créance liquide. Il s’agit d’une créance évaluée en argent ou au moins évaluable d’après les éléments connus dans le titre exécutoire. Cette condition s’explique par la nécessité pour le débiteur d’avoir connaissance de l’étendue de l’obligation de s’exécuter. Puisqu’un titre exécutoire est une permission de saisir, aucune imprécision ne peut être admis quant au montant de la créance.

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Ainsi, un titre peut na pas consacrer une créance déjà exigible. Mais, il doit comporter les éléments permettant de déterminer son montant le jour où son exécution forcée devra être poursuivie.

Si le titre exécutoire ne détermine pas les éléments de la créance, l’exécution sera interdite. Il en est ainsi par exemple des intérêts prévus dans un titre qui n’en précise ni le taux, ni le point de départ.

La caractère liquide de la créance est une garantie, mais ce n’est pas la seule. L’autorisation de saisir ne vaudra que dans la mesure de cette créance dont l’évaluation permettra de respecter le principe de proportionnalité. C’est le principe de proportionnalité prévu à l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution.

Selon ce principe, le créancier a le choix des mesures propres à assurer le recouvrement de sa créance. Mais « l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation« .

Pour éviter toute contestation, il faut respecter une adéquation entre le montant des causes de la saisie et son étendue. Ainsi, si la créance est déterminée dans le titre, on échappe à cette contestation.

Le caractère exigible

Une créance exigible est une créance dont le paiement peut être réclamé immédiatement, c’est à dire qui n’est pas assortie d’un terme, ou que ce terme est venu à échéance.

L’article 1305-2 du Code civil précise que « ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance« . Ainsi, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être diligentée sur le fondement d’une créance assortie d’un terme. Une exception existe cependant, ou plutôt un tempérament : la déchéance du terme. Cette déchéance rend la créance immédiatement exigible.

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L’article 1305-4 du Code civil offre une illustration de cette déchéance du terme dans le cas soit d’une non fourniture des suretés promises au créancier, ou d’une diminution de celles qui garantissent l’obligation.

En matière de liquidation judiciaire, cette déchéance du terme est automatique avec le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. Ce jugement rend exigible les créances non échues.

Mais aujourd’hui, la tendance générale est plutôt le report de l’exigibilité de la dette. Ces reports conduisent alors à une suspension des poursuites.

En effet, le juge a la faculté d’accorder, sauf en matière de dettes alimentaires, un délai de grâce au débiteur, en considération de sa situation. L’effet direct est le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Cette décision entraine la suspension des mesures d’exécution d’exécution, des majorations d’intérêts ou des pénalités encourues en raison du retard.

Toutefois, dès qu’un commandement de payer ou un acte de saisie est signifié, le juge de la décision devient incompétent pour prononcer ce délai de grâce, au profit du Juge de l’exécution.

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