Le calcul des intérêts de retard

Le calcul des intérêts de retard est un élément essentiel en matière de recouvrement forcé. Pourtant, la principale difficulté en cette matière est qu’ils ne sont pas calculés dans le titre exécutoire.

Par conséquent, c’est au Commissaire de justice de les calculer pour pouvoir les réclamer dans son acte de saisie.

Le montant des intérêts peut être très élevé. En fonction de leur taux, il est même fréquent que leur montant dépasse celui de la condamnation principale.

Le mode de calcul des intérêts de retard est assez complexe. Les erreurs sont alors fréquentes. La principale difficulté réside dans le fait que les jugements ne précisent souvent ni leur taux, ni leur point de départ.

Le premier texte qui traite des intérêts de retard est l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil. Il concerne la réparation du préjudice en cas d’inexécution d’un contrat. Les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure. 

Le deuxième texte de référence est l’article 1344-1 du Code civil. Il précise que la mise en demeure « fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal ».

Les intérêts de retard dans les décisions de justice

 

Les intérêts moratoires dans les jugements déclaratifs

Le jugement déclaratif est celui qui ne fait que constater une créance stipulée dans un contrat.

Dans ces jugements, c’est le juge qui fixe le point de départ des intérêts. Il peut s’agir de la date de la demande en justice ou celle de la mise en demeure.

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Dans une procédure de recouvrement confiée à un Commissaire de justice, c’est souvent la signification d’une sommation de payer qui fait partir les intérêts de retard.

Dans tous les cas, la mise en demeure doit interpeller de façon suffisante le débiteur sur son obligation.

Par exemple, en matière commerciale, toute manifestation de volonté du créancier de demander le paiement à son débiteur vaut mise en demeure.

Des exceptions existent concernant certaines créances. En effet, la loi fait parfois courir les intérêts moratoires à partir d’un évènement différent :

  • En matière de chèque impayé : c’est la première présentation au paiement qui fait courir les intérêts de retard ;
  • En matière de lettre de change et billet à ordre : c’est la date de l’échéance qui fait partir le délai ;
  • En matière de répétition de l’indu : c’est le jour de réception du paiement pour celui qui l’a reçu s’il est de mauvaise foi qui fait partir le délai ; si le débiteur est de bonne foi, c’est le jour de la demande de remboursement ;
  • En matière de cautionnement : c’est le jour où la caution a payé le créancier à la place du débiteur principal ;
  • En matière de loyer commerciaux : c’est au fur et à mesure des échéances du bail que les intérêts sont dus ;

Pour demander le paiement des intérêts, le titre exécutoire doit en faire mention.

Mais le Juge de l’exécution, sans toucher au dispositif de la décision, peut pallier aux insuffisances du jugement initial.

Les intérêts moratoires dans les condamnations à une indemnité

Les intérêts au taux légal sont calculés sur toutes les condamnations au paiement d’une indemnité.

Cela concerne également la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi, le juge n’a pas à faire mention expresse de cette condamnation dans sa décision. Il s’agit d’une condamnation de droit.

Selon l’article 1231-7 alinéa 1er du Code civil, c’est le prononcé du jugement qui fait courir les intérêts.

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Toutefois, le texte prévoit que le juge peut en décider autrement.

C’est un pouvoir discrétionnaire du juge : il n’a pas à motiver sa décision.

En pratique, dans le cadre des ordonnances d’injonction de payer, le magistrat fait souvent courir les intérêts de retard à compter de l’ordonnance, voire de sa signification. Souvent, ce n’est pas la mise en demeure qui détermine le point de départ, comme le souhaiterait l’article 1344-1 du Code civil.

En cas d’appel, si le juge confirme la décision de première instance, les intérêts sont dus à compter du jugement initial.

S’il ajoute une nouvelle condamnation, celle-ci portera intérêts à compter de l’arrêt d’appel. Les points de départ des intérêts doivent donc être distingués.

 

Le calcul des intérêts de retard et les modalités de recouvrement

 

Le calcul des intérêts de retard

En théorie, la règle de calcul des intérêts de retard est simple.

Les intérêts sont calculés au taux légal majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Les règles qui régissent le taux d’intérêts sont concentrées dans le Code monétaire et financier, notamment son article L.313-3.

Une exception existe en matière de jugement d’adjudication sur saisie immobilière. Dans ce cas, les intérêts sont majorés à l’expiration d’un délai de quatre mois après son prononcé.

Mais de nouveau, le Juge de l’exécution a le pouvoir de modérer cette majoration, en fonction de la situation du débiteur. En effet, il peut supprimer, même dans leur totalité, la majoration des intérêts de retard.

Toutefois, la majorations des intérêts ne concerne que les condamnations. En ce sens, il n’y a pas de majorations des intérêts concernant les jugements prononçant une liquidation judiciaire, le renouvellement de loyer fixé par le juge ou l’exécution tardive d’un acte notarié.

Enfin, la dernière modalité de la majoration des intérêts est la signification de la décision au débiteur. En effet, l’exécution provisoire n’emporte pas elle-même majoration des intérêts.

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Le cas de l’anatocisme

Rappelons qu’en matière d’obligations de sommes d’argent, le débiteur solde sa dette lorsqu’il a payé le principal et les intérêts.

Selon l’article 1343-1 du Code civil, un paiement partiel vient en priorité s’imputer sur les intérêts.

L’anatocisme consiste à intégrer annuellement le montant des intérêts de retard dans le principal restant dû. Le cumul de ces sommes produit lui-même des intérêts. Par conséquent, avec le temps, le principal augmente, entraînant avec lui l’augmentation des intérêts.

La demande de paiement de la capitalisation peut être faite avant même que l’année entière soit échue. Toutefois, cette demande ne peut pas être antérieure au point de départ du calcul des intérêts capitalisés.

Cette disposition est d’ordre public. Elle s’applique aussi bien aux intérêts moratoires d’origine judiciaire que conventionnelle.

Mais le juge peut les écarter s’il constate la faute du créancier ou son retard dans la liquidation de la dette.

A contrario, cela signifie que le juge ne peut jamais allouer d’office le bénéfice de l’anatocisme à la créance d’une partie.

Les intérêts de droit

Lorsque le créancier bénéficie d’une condamnation emportant l’allocation d’intérêts de plein droit, il n’a pas besoin de solliciter un nouveau titre exécutoire. C’est la mention légale disposant que l’intérêt visé par la condamnation est productive de plein droit qui dispense de cette formalité.

Pour rappel, les intérêts de droit portent sur les condamnations suivantes :

  • Le principal
  • Les dommages et intérêts
  • L’article 700 du Code de procédure civile

La formule du calcul des intérêts de retard

La formule du calcul des intérêts est la suivante :

  • Multiplier le montant de la condamnation par le nombre de jours de retard et par le taux d’intérêt légal applicable à la période
  • Diviser le résultat obtenu par 365 x 100 (c’est-à-dire 36500)

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