Les immunités d’exécution

Les immunités d’exécution sont des immunités bénéficiant à certaines personnes morales de droit public. C’est ce que prévoit l’article L.111-1 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution. Ce principe interdit la mise en œuvre de procédures d’exécution forcées ou de mesures conservatoires à l’encontre des personnes immunisées.

Ce privilège se justifie par le respect du bon fonctionnement des collectivités publiques, qui sont toujours solvables. En effet, une saisie de ces biens par un créancier perturberait leurs services. En droit international, ce principe se justifie par la souveraineté des Etats.

L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public

Le principe d’immunité

Le principe d’immunité est un principe général du droit. Il bénéficie à :

  • L’Etat et ses services
  • Les collectivités territoriales
  • Leurs groupements
  • Les établissements à caractère administratif

Il ne faut pas confondre l’immunité d’exécution et l’insaisissabilité des biens. En effet, une insaisissabilité n’empêche pas la mise en œuvre de mesures de contrainte. Elle empêche simplement la saisie de certains biens. Toutefois, l’insaisissabilité des biens des personnes publiques est un élément de leur immunité d’exécution.

Comme nous l’avons dit, c’est l’article L.111-1 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution qui régit cette règle. L‘article L.2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques régit l’insaisissabilité des personnes publiques. Cet article renvoie aux biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 de ce Code. Ces biens sont :

  • Les biens et droits mobiliers ou immobiliers de l’Etat ;
  • Les biens et droits mobiliers des collectivités territoriales et leurs groupements ;
  • Les biens et droits mobiliers des établissements publics.
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Cette règle se cumule avec le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public et d’insaisissabilité des deniers publics.

La Cour de cassation s’est prononcée à propos des établissements publics industriels ou commerciaux. La question était de savoir si ces établissement bénéficiaient de cette immunité d’exécution. Le cas concernait la Poste. La Cour a décidé que ce principe était applicable à toutes les personnes morales de droit public, et concerne tous leurs biens. L’établissement n’a pas à justifier de leur utilisation dans le cadre d’une activité concurrentielle.

Mais alors, que reste-t-il des droits des créanciers de ces personnes publiques ? La Cour les renvoie à l’article L.911-5 du Code de la justice administrative. Ainsi, ces créanciers doivent saisir le juge administratif. Le magistrat pourra alors prononcer une astreinte contre ces administrations ou établissements publics s’ils n’exécutent pas une décision administrative rendue à leur encontre. Cette solution est une double peine pour le créancier. Après avoir obtenu une première décision, sera contraint à de nouveau se trouver devant la justice pour obtenir son exécution.

Le principe de saisissabilité des organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public et leurs immunités d’exécution

Les comptes des organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public ne sont pas insaisissables. Cela concerne les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations par une personne morale de droit public pour lui permettre de gérer son service.

Mais rappelons que les officiers publics et ministériels, tels que les Commissaires de justice ou les Notaires, possèdent, eux aussi, d’un compte à la Caisse des dépôts et consignations. Par conséquent, ces comptes n’échappent pas au risque d’une saisie attribution.

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Pour ces comptes, il n’existe aucune immunité d’exécution.

Enfin, les sociétés d’économie mixtes, entreprises de droit privé, peuvent faire l’objet de voies d’exécution. Leur mission de service public ou le fait qu’elles travaillent pour le compte d’une collectivité locale ne leur permettent pas d’échapper à une voie d’exécution. En effet, c’est le droit des sociétés commerciales qui régit ces sociétés.

Le principe d’immunité d’exécution en droit international

Le droit au procès équitable et l’immunité d’exécution

C’est l’incontournable article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui régit le droit au procès équitable. Pourtant, l’immunité d’exécution dont bénéficient les Etats étrangers limite ce droit d’accès au procès équitable des créanciers. Ainsi, une contradiction existe entre ce droit de valeur européenne et cette immunité.

Par ailleurs, la Cour européenne a affirmé le principe du contrôle des immunités d’exécution des organisations internationales au regard du droit au procès équitable. Elle a jugé que le but poursuivi par les immunités souveraines était légitime et pouvait restreindre le droit d’accès à un tribunal. Par ailleurs, elle précise que cette restriction doit être proportionnée. Ainsi, d’autres voies raisonnables doivent exister pour mettre en œuvre ce droit.

Pour sa part, la Cour de cassation a repris cette analyse concernant une affaire d’exécution en France de jugements étrangers. Elle a admis que l’organisation internationale débitrice pouvait bénéficier de son immunité d’exécution dès lors que les créanciers disposaient d’autres voies d’exécution.

Mais, la Cour européenne a suggéré que les créanciers d’un Etat étranger qui oppose son immunité d’exécution pouvaient engager la responsabilité de l’Etat français. Ce sont, de nouveau, les juridictions administratives qui sont compétentes pour connaître de ce litige.

Le renforcement légal des immunités d’exécution des biens des Etats étrangers

Depuis 2016, le principe de l’immunité d’exécution est renforcé à l’égard des biens des Etats étrangers. Ce renforcement passe par l’introduction dans le Code des procédures civiles d’exécution de trois articles, à savoir les articles L.111-1-1 à L.111-1-3.

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Désormais, c’est le juge qui apprécie en amont le droit d’agir du créancier. Il s’agit d’un affaiblissement du droit à l’exécution du créancier. En effet, le créancier ne pourra diligenter de mesures d’exécutions forcées que si le magistrat lui a donné l’autorisation de le faire. Il s’agit d’une procédure sur requête.

Mais cette autorisation n’est pas systématique. Ainsi, le juge n’accordera l’autorisation que dans trois cas :

  • Si l’Etat concerné a consenti à l’application d’une telle mesure ;
  • Si l’Etat a réservé ou affecté le bien en question à la satisfaction de la demande faisant l’objet de la procédure ;
  • Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendue contre l’Etat concerné, qui n’utilise pas le bien à des fins de service public ; cet Etat doit alors avoir un lien avec l’entité qui a initié la procédure.

Concernant cette troisième condition, les biens concernés sont les biens :

  • Utilisés ou destinés à l’être dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires ;
  • A caractère militaire ou utilisés ou destinés à l’être dans l’exercice des fonctions militaires ;
  • Faisant partie du patrimoine culturel de l’Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis en vente ou destinés l’être ;
  • Faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis en vente ou destinés à l’être ;
  • Les créances fiscales ou sociales de l’Etat.

Enfin, les mesures conservatoires ou les mesures d’exécution forcées ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à l’être dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatiques des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales, uniquement cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés.

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