La procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer est une procédure rapide et efficace. Son coût est également limité. C’est ce qui explique son succès, et sa large utilisation. Ce sont les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile qui régissent cette procédure.

Deux juridictions peuvent connaître de cette procédure : le président du tribunal judiciaire et le président du tribunal de commerce. En réalité, une troisième juridiction peut être saisie selon le cas : le juge des contentieux de la protection.

Jusqu’à aujourd’hui, la compétence territoriale respecte le droit commun : le tribunal compétent est celui du lieu du débiteur.

Mais la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite loi Belloubet, prévoit une centralisation de toutes les procédures d’injonction de payer. Cette loi prévoit, en effet, qu’un seul tribunal désigné connaîtra de toutes les requêtes en injonction de payer. Le décret d’application de cette loi n’a pas encore été pris.

En contrepartie de la rapidité et de la simplicité de cette procédure d’injonction de payer est qu’elle est encadrée. Par exemple, toutes les règles de compétence, qu’elles soient d’attribution ou territoriale, sont d’ordre public. Le juge doit rejeter la requête en soulevant son incompétence d’office. Autre règle importante : les parties ne peuvent pas déroger à cette compétence. Cela signifie que toute clause contraire serait réputée non écrite.

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Le domaine de la procédure d’injonction de payer

La procédure d’injonction de payer vise en priorité les obligations contractuelles. Elle vise également les obligations à caractère statutaire. Ces dernières correspondent aux dettes dues à certains organismes, ordres professionnels, caisses de retraite et dettes résultant du statut de la copropriété. En tout état de cause, ces obligations doivent être déterminées.

La procédure d’injonction de payer peut porter sur le non paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre et d’une cession de créance.

A la lecture du texte, serait donc exclu le non paiement de chèque. En pratique, il est possible d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer sur le fondement d’un chèque impayé, qui constitue un commencement de preuve par écrit.

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La procédure d’injonction de payer ne permet toutefois pas de demander, en principe, des dommages et intérêts. Cependant, en pratique, certains magistrats, et notamment au tribunal de commerce, accordent des dommages et intérêts lorsque la requête le demande.

En outre, alors même que l’obligation porte sur une obligation contractuelle, à savoir le bail, la demande de réparations locatives ne peut s’obtenir par le biais de la procédure d’injonction de payer. Il convient d’assigner au fond.

Les conditions de forme de la procédure d’injonction de payer

La requête en injonction de payer doit respecter certaines conditions. Parmi elles :

  • L’identification des parties ;
  • L’indication précise de la sommes réclamée avec décompte des éléments de la créance ;
  • La mention du fondement de la créance ;
  • Les documents justificatifs.

Alors même que les clauses attributives de compétences sont prohibées en matière de requête en injonction de payer, le créancier peut toutefois demander qu’en cas d’opposition du débiteur, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente.

La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice prévoit le dépôt des requêtes en injonction de payer numériques. Ce n’est que par exception que les demandes pourront être déposées sur support papier. Ces exceptions concernent les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel, qui ne sont pas représentées par un mandataire, ainsi que les demandes d’injonction de payer européenne.

La généralisation du dépôt numérique des requêtes n’est pas encore actée. En pratique, les sociétés de recouvrement et les non professionnels sont encore autorisés à déposer leur requête de façon matérialisées. En outre, à ce jour, tous les tribunaux ne sont pas encore prêts à recevoir les requêtes de façon numérique.

La décision du juge

Le juge peut estimer la demande non fondée. Dans ce cas il rejettera la requête. Le créancier n’aura pas d’autre choix que de procéder par la voie du droit commun, à savoir l’assignation.

Le juge peut également faire droit à la demande, de façon totale ou partielle. En cas d’acceptation partielle, le créancier a le choix entre signifier l’ordonnance en l’état, ou assigner son débiteur sans signifier l’ordonnance rendue.

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En tout état de cause, désormais l’ordonnance est restituée au créancier avec les pièces fondant la demande.

La suite de la procédure d’injonction de payer

Une fois que le juge a rendu une ordonnance portant injonction de payer, le créancier doit procéder à sa signification. Cette signification doit être faite dans un délai de six mois à compter de sa date. A défaut, l’ordonnance est non avenue.

Avant toute signification, le créancier doit envoyer dans un « coffre fort » numérique les pièces ayant fondées sa requête. L’acte de signification doit alors contenir un identifiant ainsi qu’un mot de passe pour permettre au débiteur de consulter sur internet les pièces fournies par le créancier.

Par ailleurs, la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer doit contenir, à peine de nullité :

  • Sommation d’avoir à payer le montant dû ou former opposition ;
  • Le délai pour former opposition : un mois à compter de la signification de l’acte lorsque celle-ci est faite à personne ; à défaut, un mois à compter du premier acte signifié à personne ou suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur ;
  • Le tribunal compétent pour connaître de l’opposition, à savoir le tribunal ayant rendu l’ordonnance, ou selon le cas, le tribunal de commerce dont le président a rendu l’ordonnance ;
  • Les formes de l’opposition : une déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée ;
  • La mention qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, tout recours sera fermé et toutes voies de contrainte ouverte à son encontre.

Ces indications sont prévues par l’article 1413 du Code de procédure civile. Par ailleurs, en cas de signification à personne, ces mentions doivent être communiquées verbalement au débiteur.

La signification de l’ordonnance portant injonction de payer

A la suite de la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer, le débiteur a trois possibilités.

Le débiteur paie

Le débiteur peut s’exécuter et accepter l’injonction qui lui est faite. Il paie alors, le Commissaire de justice s’il est mandaté pour le recouvrement, ou bien le créancier. La procédure s’éteint.

Le débiteur forme opposition

Pour former opposition, le débiteur a deux options :

  • Il se rend au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance et fait une déclaration de son opposition. Le greffe lui remet alors un récépissé de son opposition ;
  • Il adresse une lettre recommandée au greffe l’informant de son opposition.
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Le tribunal compétent pour statuer sur l’opposition est celui qui a rendu l’ordonnance. Mais le créancier peut anticiper une telle opposition en désignant, dans sa requête, le tribunal compétent pour connaitre de l’affaire en cas d’opposition.

En matière commerciale, en cas d’opposition le créancier doit payer des frais de greffe afin que le tribunal de commerce statue sur son affaire. A défaut de consignation de cette somme dans un délai de 15 jours, l’ordonnance est non avenue.

Le greffe du tribunal convoque toutes les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Plusieurs cas de figures peuvent arriver, selon la présence ou non des parties à l’audience :

  • Aucune partie ne se présente : le tribunal constate l’extinction de l’instance et l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue ;
  • Toutes les parties se présentent : le tribunal statue et sa décision se substitue à l’ordonnance ;
  • Le demandeur à l’opposition ne se présente pas : le juge doit prendre la précautioni d’analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l’obligation produits par la partie adverse.

Le juge rend un jugement. L’appel est possible si le montant de la demande est supérieur au taux de ressort. Si l’opposant ne se présente pas, l’opposition est toujours possible contre le jugement rendu par défaut. La règle « opposition sur opposition ne vaut » ne s’applique pas en matière de procédure d’injonction de payer.

Le débiteur ne réagit pas

La troisième attitude possible du débiteur est une absence de réaction. Il laisse s’écouler le délai d’un mois, ou après avoir formé opposition, s’en désister.

Dans ce cas, malgré l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant injonction de payer, le créancier ne peut pas entreprendre l’exécution. Il doit demander au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance un certificat de non opposition. Ce certificat de non opposition doit être demandé par le demandeur à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer.

Une fois ce certificat obtenu, le créancier n’a pas d’autre formalité à effectuer. Il peut entreprendre le recouvrement immédiatement. Il peut faire procéder à une saisie attribution, ou délivrer un commandement aux fins de saisie vente.

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