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La fin de non recevoir et les exceptions de procédure sont des moyens de défense. Ils n’ont pas le même objet, mais ont le même effet.
Ces moyens de défense sont prévus aux articles 71 et suivants du Code de procédure civile. Ils prévoient notamment leur déifnition.
Toutefois, il ne faudrait délaisser la défense au fond, qui fait également partie intégrante des moyens de défense.
La défense au fond
La défense au fond consiste pour le défendeur à contester le bien-fondé de la prétention de la partie adverse.
Cela signifie que le magistrat examine le fond de l’affaire. Mais il décide de rejeter la demande initiale. Il ne fait pas droit à la prétention du demandeur, sur le fondement du droit en vigueur.
Par exemple :
En matière contractuelle. Un prestataire peut demander le paiement d’une facture suite à une intervention.
Pour faire déclarer irrecevable la demande de son adversaire, le défendeur peut demander au magistrat de rejeter cette demande. Il doit alors prouver l’absence du bien-fondé de la prétention de son adversaire. Cela peut par exemple être une preuve de paiement.
Le défendeur peut opposer une défense au fond en tout état de cause : en première instance, en appel ou en cassation. Toutefois, cette défense ne doit pas constituer un moyen nouveau.
Les exceptions de procédure
Une notion procédurale
Une exception n’est ni une défense au fond ni une fin de non recevoir. Le juge n’examine pas le fond du litige. Il statue sans débat. Il ne regarde que la procédure. Une exception de procédure est un moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours. Il existe trois sortes d’exceptions.
L'exception de nullité
C’est l’exception qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière. Cette exception se trouve lorsqu’un acte de procédure ne respecte pas les conditions de validité. Cela concerne particulièrement les actes introductifs d’instance, à savoir l’assignation. Les conséquences d’une telle exception de procédure peuvent être lourdes.
En matière d’acte de procédure, il arrive que le Commissaire de justice délivre un « Annule et remplace ». Le but est de couvrir le risque de nullité de l’acte. Lorsque la nullité d’un acte de procédure est encourue, la signification d’un « annule et remplace » permet de couvrir ce risque.
Par exemple, en matière d’assignation en résiliation de bail, cela pourrait consister en une erreur dans l’adresse de l’immeuble loué.
Cet « Annule et remplace » est utilisé dans la pratique, mais rien n’est dit quant à sa validité voire sa légalité. Elle pourrait être justifié sur le fondement de l’article 126 du Code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance »
L'exception de péremption d'instance
Le but de cette exception est de faire déclarer la procédure éteinte. Le défendeur soulève la péremption d’instance lorsque les démarches nécessaires n’ont pas été réalisées dans les délais.
Les exceptions tendant à suspendre le cours de l'instance
Le but pour le défendeur est d’obtenir la suspension de l’instance. Il a quatre options.
Il peut d’abord soulever une exception d’incompétence territoriale ou d’attribution. Le but est de faire déclarer le tribunal saisi incompétent.
Il peut également soulever une exception de litispendance. Cette situation se rencontre lorsqu’un même litige est porté devant deux juridictions compétentes pour le connaitre. L’objectif de cette exception est de faire regrouper les deux affaires.
Le défendeur peut aussi soulever une exception de connexité. De la même façon que la litispendance, deux affaires sont portées devant deux juridictions compétentes pour en connaitre. Mais les deux affaires présentent un tel lien qu’il faut les juger en même temps lors s’un même procès.
Enfin, il existe des exceptions dilatoires. Lorsqu’une partie dispose d’un délai prévu par la loi, le magistrat est obligé de suspendre l’instance. Cette exception se demande par exemple pour faire un inventaire et délibérer, ou demander un bénéfice de discussion ou de division. Le demandeur peut aussi demander un délai pour appeler un garant, ou suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision de justice frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Une notion restrictive
L’exception de procédure permet de gagner du temps. Par conséquent, l’article 74 du Code de procédure civile prévoit un régime plus sévère que celui pour les défenses au fond.
Ainsi, toutes les exceptions de nullité doivent être soulevées en même temps. La différence entre la fin de non recevoir et l’exception de nullité est que la seconde doit être soulevée avant la première.
Il faut cependant avoir conscience que la demande de communication des pièces n’entraine pas l’irrecevabilité des exceptions. En effet, il faut avoir connaissance des pièces pour pouvoir juger de l’opportunité de soulever une exception.
Des exceptions à cette notion restrictive
Il existe trois exceptions à la sévérité du régime procédural des exceptions de procédure.
La première exception concerne la connexité. En effet, l’exception de connexité peut être soulevée en tout état de cause. Le magistrat peut toutefois l’écarter si elle est invoquée tardivement dans une intention dilatoire par un requérant de mauvaise foi.
La deuxième exception concerne la nullité des actes de procédures. Ces nullités peuvent être invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement. Les exceptions de nullité pour vice de fond peuvent même être soulevées en tout état de cause.
Enfin, la troisième exception concerne le bénéficiaire d’un délai pour faire un inventaire et délibérer. Dans ce cas, il ne peut proposer les autres exceptions de procédure qu’à l’expiration de ce délai qui lui est accordé.
La fin de non recevoir
Pour voir la demande de son adversaire rejetée par le juge, la personne attaquée peut notamment soulever une fin de non recevoir et un exception de procédure.
En principe, l’admission de la fin de non-recevoir entraîne le rejet définitif de la prétention.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Voyons en quoi elle consiste.
L'absence d'une condition de recevabilité de la demande
C’est l’article 124 du Code de procédure civile qui prévoit les conditions des fins de non recevoir, selon les termes suivants : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Une fin de non recevoir est un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. Ce moyen de défense est à cheval entre la défense au fond et l’exception de procédure.
Son objectif est d’obtenir le rejet de la demande de l’adversaire, ce qui la rapproche de la défense au fond. Mais comme l’exception de procédure, le magistrat n’examine pas le fond du litige. Il n’y a pas de liste exhaustive des fins de non recevoir. C’est alors au juge de qualifier les moyens de défense.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constituait une fin de non recevoir. Elle s’imposait alors au juge si les parties l’invoquent.
Elle a ensuite estimé qu’il en était de même de la clause de médiation. Cette clause empêche une partie à l’acte de refuser une procédure de médiation qui n’avait pas encore été mise en œuvre.
Le régime de la fin de non recevoir
Initialement, le régime procédural applicable aux fins de non recevoir était régi par le décret loi de 1935. Le régime était calqué sur celui des exceptions de procédure. Mais des difficultés sont survenues, car il existe des fins de non recevoir tirées du fond du droit. Par conséquent, elles ne peuvent être invoquées au début du procès.
La réforme de la procédure de 1972 a tiré les conséquences du caractère mixte de la fin de non recevoir. Désormais, elle écarte tout débat sur le fond, mais elle peut être proposée en tout état de cause, et non pas obligatoirement in limine litis.
Mais puisque la fin de non recevoir peut être invoquée à tout moment, une sécurité vient limiter les risques de manœuvres dilatoires.
La fin de non recevoir d'ordre public
Premièrement, la fin de non recevoir d’ordre public doit être soulevée d’office par le juge du fond.
Cela concerne les fins de non recevoir qui résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Par exemple :
La chose jugée en matière d’état des personnes présente un caractère d’ordre public.
La sanction de l'intention dilatoire
Le juge peut condamner à des dommages-intérêts celui qui s’est abstenu de soulever les fins de non recevoir plus tôt, dans un intérêt dilatoire.
Le défaut d'intérêt
Le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée :
- Du défaut d’intérêt. Rappelons ici que l’intérêt doit être né, actuel et personnel
- Du défaut de qualité à agir
- De l’autorité de la chose jugée
L'absence de fin de non recevoir en cas de régularisation
L’irrecevabilité de l’action en justice est écartée dès lors qu’il y a régularisation avant que le juge ne statue. Le but est d’éviter de recommencer le procès, et donc de perdre du temps.
L'écoulement d'un délai de prescription ou préfix
Enfin, l’écoulement d’un délai de prescription ou préfix justifie l’opposabilité d’une fin de non recevoir. C’est l’écoulement du temps qui est sanctionné. Il s’agit de la prescription ou de la forclusion.