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Le référé provision en matière civile fait partie des référés spéciaux prévus en cette matière.
Initialement, cette procédure a été créée pour venir en aide aux victimes d’accidents de la circulation pour obtenir une provision dans attente, parfois longue, de la décision à intervenir sur le fond.
Pour rappel, le juge des référés est le président du tribunal. Il n’est pas saisi du principal, il ne tranche pas le fond du droit. Ce magistrat rend des ordonnances provisoires.
Pour autant, en pratique ces ordonnances restent souvent définitives. Cela signifie que si aucune des parties au procès ne saisit le juge du fond, c’est cette décision provisoire qui fondera les procédures d’exécution.
En revanche, si une partie saisit le juge du fond, il ne sera en rien tenu par l’ordonnance de référé. Il ne rendra ni une décision confirmative ni une décision informative.
Enfin, rappelons qu’il ne faut pas confondre l’ordonnance de référé avec l’ordonnance rendue en la forme des référés. Dans cette deuxième situation, le juge tranche le fond du litige.
Le référé provision, lui, a pour objet d’obtenir la condamnation de son adversaire au paiement d’une somme d’argent. Pour que le juge fasse droit à cette demande, certaines conditions doivent être réunies.
Un référé conditionné à une obligation non sérieusement contestable
Pour accorder une provision au créancier, le président doit constater que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. C’est la notion d’absence de contestation sérieuse.
Toutefois, et l’une des différences avec le référé de l’article 834 du Code de procédure civile, c’est que le référé provision n’exige pas d’urgence.
Ce n’est pas parce que le défendeur conteste l’obligation qu’elle devient sérieusement contestable. C’est le magistrat qui doit apprécier la valeur de la contestation soulevée. Si le juge estime qu’il y a une contestation sérieuse, la demande de provision sera rejetée.
Mais s’il estime qu’une partie seulement de la demande n’est pas sérieusement contestable, le juge pourra accorder une provision partielle.
Le magistrat peut également accorder une provision dite ad litem. Cela signifie que la provision est accordée pour le procès. Il s’agit souvent d’une provision pour la participation à une expertise.
Pour la Cour de cassation, aucune disposition ne limite ou n’exclut le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision pour le procès, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans ce cas, c’est la partie qui succombe qui supporte la charge définitive de cette somme.
Le montant de la provision
Si la dette n’est pas sérieusement contestable, rien n’empêche le magistrat d’accorder une provision de l’intégralité de la demande. C’est ce que l’on appelle la provision à 100%.
L’ordonnance de référé est toujours provisoire. Ainsi, même si le juge des référés a accordé la totalité de la somme demandée, le juge du fond pourra très bien revenir sur ce montant.
Le montant de la provision peut également être symbolique.
Le référé provision de procédure civile se rencontre régulièrement en matière de résiliation de bail. Le propriétaire assigne son locataire en référé pour que le magistrat constate la résiliation de bail. En outre, il demande le paiement d’une provision, correspondant aux loyers impayés. A partir du moment où le locataire n’est pas en mesure de justifier du paiement des loyers réclamés, le magistrat le condamne presque toujours à la somme réclamée par le propriétaire.
L'impartialité du juge et référé provision en matière civile
La question s’est posée de savoir si le juge qui a statué en référé provision pouvait ensuite se prononcer sur le fond. Il s’agit d’une question d’impartialité du juge.
La Cour de cassation a répondu à cette question. Elle a jugé le juge qui alloue une provision en référé ne peut plus ensuite statuer sur le fond du litige.
Mais cette solution ne tient pas lorsque le juge a statué sur une demande de mesure conservatoire. Il s’agit d’une mesure justifiée par l’existence d’un dommage imminent. Cela vaut aussi lorsque le juge a ordonné une mesure d’instruction. Dans ces deux situations, il n’y a pas d’atteinte à l’exigence d’impartialité.