La définition du commerçant

La définition du commerçant envisage d’abord ses éléments constitutifs. Cette définition est donnée par l’article L.121-1 du Code de commerce.

Un commerçant est une personne qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. La jurisprudence est venue apporter son interprétation à cette définition.

En définitive, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’on puisse qualifier une personne de commerçant. La première est l’accomplissement des actes de commerce, à titre professionnel et de manière indépendante.

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La définition du commerçant : l’accomplissement d’actes de commerce

Le Code de commerce vise les actes de commerce. A contrario, ne sont pas concernés les actes de commerce par accessoire. En effet, ces derniers nécessitent de revêtir au préalable la qualité de commerçant pour dresser de tels actes. Par extension, il en est de même des actes de commerce par la forme, qui concerne seulement la lettre de change.

Le fait pour une personne de signer régulièrement des traites ne devrait pas faire d’elle un commerçant. Pourtant il existe parfois une certaine tendance jurisprudentielle en ce cas à lui attribuer la valeur d’un indice permettant de déclarer une personne commerçante.

En réalité, les actes permettant, avec une quasi-certitude, d’attribuer la qualité de commerçant sont les actes de commerce par nature quels qu’ils soient. En effet, ils constituent la raison d’être du commerce.

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Ils démontrent également la recherche d’un produit personnel. D’ailleurs, ils se retrouvent dans la plupart des activités économiques, comme la production, la distribution ou les services.

Par exception, la qualité de commerçant est reconnue à certaines personnes qui n’effectuent pourtant pas des actes de commerce. En vertu de l’article L.221-1 du Code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant. Cet article indique que les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.

La définition du commerçant : L’accomplissement d’actes de commerce à titre professionnel

L’accomplissement d’actes de commerce à titre de profession suppose une certaine habitude et une organisation professionnelle.

La difficulté consiste à savoir, s’il existe un seuil minimum pour la répétition des actes de commerce et qu’elle organisation professionnelle est nécessaire.

En revanche, l’activité professionnelle commerciale n’a pas à être exclusive. En effet, elle peut se cumuler avec une autre activité commerciale ou civile.

Par exemple, la Cour Chambre commerciale, dans un arrêt du 2 février 1070, a considéré comme commerçant et elle a appliqué les règles du droit des procédures collectives à un notaire qui, contrairement à ses fonctions, avait exercé un rôle de banquier en consentant des prêts avec des fonds reçus de ses clients ou empruntés à des tiers.

La répétition des actes de commerce permet, en réalité, de vérifier, si l’accomplissement d’un acte n’a pas été l’accessoire d’une activité civile, ce qui lui conférerait alors la qualification d’acte civil par accessoire et ne pourrait bien entendu pas attribuer à son auteur la qualité de commerçant. En aucun cas, l’acte isolé ne permettra de considérer qu’il y a eu habitude, même pour un acte de pure spéculation.

L’organisation professionnelle consiste dans la mise en œuvre de plusieurs moyens nécessaires pour l’activité envisagée. Pour certains, cela nécessiterait une entreprise, au sens large du terme, ou du moins un fonds de commerce, ne serait-ce que pour révéler aux tiers l’existence de la profession.

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De plus, le commerce se caractérise par l’existence d’une clientèle. Malgré la pertinence de cette proposition, la jurisprudence décide régulièrement que le spéculateur en bourse est un commerçant qui se voit donc appliquer certaines règles spécifiques à cette catégorie. Il est pourtant difficile de considérer que spéculer constitue une profession.

La définition du commerçant : l’accomplissement d’actes de commerce à titre professionnel pour son compte

La définition du commerçant implique que la commerçant effectue des aces de commerce en son nom et pour lui-même. Cela signifie que pour être qualifié de commerçant, la personne doit être indépendant. Les personnes faisant le commerce pour autrui ne bénéficient pas de cette qualité.

Par exemple, les salariés ne seront jamais qualifiés de commerçants. En effet, leur contrat de travail les subordonne à leur employeur. Il en est de même pour les mandataires sociaux des sociétés commerciales qui agissent pour le compte de la société qu’ils représentent.

A l’inverse, en cas de fonds de commerce indivis, chaque indivisaire est commerçant. Aussi, en cas de coexploitation, c’est à dire d’exploitation d’un même fonds par plusieurs personnes. Dans ce cas, chaque exploitation ayant effectué des actes de commerce aura la qualité de commerçant.

Certaines situations portent à confusion. Il s’agit des intermédiaires de commerce.

Le cas des voyageurs représentants placiers (VRP)

Leurs fonctions consistent à rechercher une clientèle pour une entreprise. Leur mission leur confère une autonomie, mais ils restent des salariés. Ce sont les articles L.7311-1 et suivants du Code du travail. Mais en tout état de cause, ils n’effectuent aucune opération commerciale pour leur compte.

Le cas des agents commerciaux

Les agents commerciaux sont également des cas particuliers, sans toutefois qu’ils n’entrent dans la définition du commerçant. Leur statut est régi par les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce. Il s’agit de mandataires indépendants. La fonction de l’agent commercial est de recueillir des commandes pour le compte d’une entreprise. Il existe un contrat de mandat entre les deux personnes, mais il ne s’agit pas d’un contrat de travail. Ces agents commerciaux sont des intermédiaires de commerce. Ils s’immatriculent au greffe du tribunal de commerce, mais ils ne sont pas des commerçants.

Toutefois, les courtiers, les commissionnaires et les prête-noms sont des commerçants. De même, le locataire gérant a la qualité de commerçant. En effet, il exploite lui-même le fonds de commerce loué en toute indépendance.

Le cas des personnes gérantes

Enfin, la question se pose des personnes gérantes. Le gérant salarié exerce le commerce pour autrui. Ainsi, il ne rentre pas dans la définition du commerçant. En effet, il n’est pas indépendant.

Les gérants succursalistes, eux, cumulent les qualités de mandataires et de salariés. Ils bénéficient d’une grande dépendance, compatible avec la qualification de commerçant. Ils sont rémunérés par un montant fixe qui ne peut pas être inférieur au SMIC et par un pourcentage sur les ventes. Pour autant, puisqu’ils ne sont pas totalement indépendants, ils sont considérés comme salariés.

Depuis 2005, il existe un statut de gérant mandataire. Ce sont des personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou fonds artisanal moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires. Le mandant reste propriétaire du fonds et supporte les risques d’exploitation. Le gérant mandataire est libre dans l’exercice de l’activité. Ce mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Le contrat est dans un journal d’annonces légales.

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