La rémunération du Commissaire de justice

Le Commissaire de justice n’est pas un fonctionnaire rémunéré par l’Etat. Il est un officier ministériel. A ce titre il est titulaire d’une charge. Ainsi, la rémunération du Commissaire de justice pèse sur le débiteur et/ou le créancier. Sa situation lui permet également demander une provision au créancier, ce qui peut le dissuader d’engager des poursuites de recouvrement.

Bien que les Commissaires de justice ne soient pas des commerçants, c’est le Code de commerce qui encadre et plafonne le tarif des Commissaires de justice. Les textes sont d’ordre public. La tarification s’applique principalement en matière civile et commerciale. Mais son domaine est étendu aux significations des décisions judiciaires.

Seules les prestations faisant partie du monopole du Commissaire de justice sont tarifées. A contrario, les activités concurrentielles ne sont pas tarifées. Les honoraires sont librement convenus par les parties, à condition qu’elles soient prévues par une convention écrite tenant compte, pour leur fixation, de certains critères.

Ce sont les articles L.444-1 et suivants du Code de commerce qui régissent de façon générale le tarif des professions juridiques et judiciaires. Concernant le tarif des Commissaires de justice, les articles A.444-10 et suivants complètent les dispositions générales.

Les principaux critères de fixation de la rémunération du Commissaire de justice sont la recherche d’une juste rémunération, avec la séparation des activités monopolistiques et concurrentielles et la possibilité de consentir des remises.

Les principaux modes de rémunération du Commissaire de justice

Les activités tarifées

Ces activités sont :

  • La délivrance des actes de procédure
  • Le recouvrement des créances et de la gestion des dossiers s’y rapportant
  • Les mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession
  • L’assistance du greffier en chef dans la vérification des comptes de tutelle

Ces activités sont rémunérées par un émolument, fixe ou proportionnel. Cette rémunération inclut les coûts directs générés pour sa réalisation et une quote-part des coûts indirects résultant des charges de structure et des frais financiers exposés. Elle prend en compte la durée moyenne nécessaire à sa réalisation et une quote-part de la rétribution du capital investi.

Cependant, la rémunération du Commissaire de justice ne couvre pas les frais et les débours, notamment l’indemnité de déplacement et les honoraires perçus à l’occasion de certaines prestations tarifées.

L’émolument fixe

La rémunération des formalités et actes

L’accomplissement des formalités et la délivrance des actes en relation avec les instances en justice et les mesures conservatoires ou d’exécution sont rémunérés par un émolument ou droit fixe.

Par ailleurs, le droit fixe connait un coefficient variateur en fonction du montant de la créance lorsque l’acte se rapporte à une obligation pécuniaire. Cet émolument peut être majoré lorsque la réalisation de certaines prestations nécessite des recherches, est demandée en urgence ou dépasse une certaine durée. Tel est souvent le cas des assignations à délivrer en dernier jour.

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Le coefficient variateur

Le coefficient variateur implique que l’émolument de base du tarif est modulé en fonction du montant de la créance. Il est exprimé en pourcentage et appliqué par tranche en euros. Ce coefficient peut augmenter ou diminuer le montant du droit fixe.

Toutefois, ce coefficient ne s’applique pas lorsque l’acte ou la formalité ne tend pas à l’exécution d’une obligation chiffrée. Cela concerne par exemple les actes en rapport à l’expulsion : procès verbal d’expulsion, commandement de quitter les lieux etc.

Ce coefficient ne s’applique pas non plus aux émoluments complémentaires de vacation.

L’émolument majoré en cas d’établissement d’un procès verbal de recherches

En cas d’établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code civil, un émolument complémentaire est prévu par le tarif.

L’émolument majoré en cas de prestation urgente

En cas de prestation urgente, l’émolument est également majoré. Cela concerne la demande d’un client qui nécessite la réalisation de la prestation dans un délai inférieur à un délai de référence, à savoir vingt quatre heures. Dans ce cas, le Commissaire de justice réclame un émolument majoré à celui initialement prévu. Cette prestation peut être :

  • L’assignation ;
  • La signification d’une décision de justice
  • L’assignation du débiteur saisi à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution
  • La dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître ;
  • La sommation de prendre connaissance du cahier des charges en matière de saisie de parts sociales ou droits d’associés ;
  • Le congé et demande de renouvellement du bail commercial ou bail rural ;

L’émolument complémentaire de vacation du dépassement de la durée de la prestation

Lorsque la réalisation d’une prestation dépasse la durée de référence retenue par le tarif, l’émolument est majoré de 75 euros par demi heure, chaque demi-heure commencée étant due en entier.

Ainsi, les heures de début et de fin des opérations sont précisées sur le procès verbal. Le début de l’exécution est le moment où le Commissaire de justice arrive sur les lieux.

Les émoluments proportionnels

La rémunération du recouvrement par des émoluments proportionnels

Dans le cadre d’un mandat de recouvrement ou d’encaissement judiciaire ou amiable, le Commissaire de justice est rémunéré par un intéressement aux acomptes perçus. Il s’agit d’un émolument proportionnel dégressif et plafonné. Il représente un certain pourcentage des sommes recouvrées au titre du principal. On peut comparer cet émolument à un honoraire de résultat.

Ainsi, dès que le débiteur paie un acompte, l’émolument proportionnel est dû. Cet émolument est également dû lorsque le débiteur fait un paiement directement entre les mains du créancier.

Toutefois, cet émolument n’est pas dû si le Commissaire de justice délivre un acte qui n’a pas vocation à obtenir le paiement. Cela concerne par exemple le procès verbal d’indisponibilité d’un véhicule. Aussi, il ne peut encaisser cet émolument qu’à condition d’obtenir le mandat d’encaissement.

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Lorsque le Commissaire de justice a un mandat en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, le droit proportionnel est à la charge du débiteur et du créancier. Dans le cadre d’un recouvrement amiable, le droit est supporté uniquement par le créancier. Enfin, le droit incombant au créancier est plus élevé que celui incombant au débiteur.

L’émolument proportionnel à la charge du débiteur

Ce droit proportionnel est perçu lorsque le mandat d’encaisser ou de recouvrer porte sur des sommes dues en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire. Son calcul se fait par tranches et pourcentages appliqués aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation. Les dépens sont exclus. En matière de pension alimentaire, ces pourcentages sont doublés.

Si le paiement se fait par acomptes successifs, l’émolument est calculé sur la totalité des acomptes.

L’émolument proportionnel à la charge du créancier

Cet émolument n’est dû que pour le créancier. Peu importe que le recouvrement ou l’encaissement soit amiable ou judiciaire.

Deux exceptions existent toutefois, dans lesquelles l’émolument est à la charge du débiteur. C’est le cas en matière de contrefaçon ou pour défaut de respect de la législation sur la protection des consommateurs dans le cadre d’une action individuelle ou de groupe.

Aussi, dans certains cas cet émolument n’est pas du. Cela concerne les créanciers qui se délivrent eux mêmes leur titre exécutoire, à savoir les personnes morales de droit public. Les créanciers alimentaires ne supportent pas non cet émolument, de même que les créanciers dont la créance est née de l’exécution d’un contrat de travail.

Enfin, notons qu’une remise peut être consentie au créancier.

Le droit d’engagement des poursuites

Cet emolument est dû à l’occasion de la délivrance de certains actes, s’ils sont relaifs à l’exécution d’une obligation pécuniaires.

La liste des prestations donnant lieu à la perception de cet émolument est prévue aux articles A.444-15 à A.444-17 du Code de commerce.

L’article A.444-15 précise le mode de calcul de cet émolument :

Il s’agit d’un émolument complémentaire. Il s’ajoute à l’émolument fixe et rétribue la prestation ouvrant droit à sa perception. Le Commissaire de justice n’a pas besoin d’encaisser pour percevoir cet émolument.

Ce droit est dégressif. Il est calculé en pourcentage et par tranche sur le montant des sommes dues. Il ne peut être perçu qu’une seule fois dans le cadre du recouvrement d’une même créance. Cet émolument est à la charge soit du débiteur soit du créancier. Cela dépend si l’acte au titre duquel il est alloué incombe à l’un ou à l’autre.

Une fois encaissé, il reste acquis, peu importe le résultat du recouvrement. Il s’impute soit sur le droit proportionnel mis à la charge du débiteur, soit sur celui incombant au créancier.

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Enfin, de la même façon que l’émolument proportionnel de recouvrement incombant au créancier, le droit d’engagement des poursuites peut faire l’objet d’une remise.

Droit pour frais de gestion de dossier

Le tarif des Commissaires de justice prévoit l’attribution d’une somme forfaitaire en compensation de la gestion des acomptes. En effet, en cas de délais de paiement accordés à un débiteur poursuivi en vertu d’un titre exécutoire, le Commissaire de justice perçoit une somme forfaitaire par acompte perçu.

Cette somme est à la charge du débiteur. Elle n’est due qu’à l’issue d’un délai de six mois suivant le premier acompte.

Son montant total ne peut excéder un plafond fixé pour un même dossier, comme le prévoit l’article A.444-44 du Code de commerce.

Honoraires exceptionnels

La rémunération du Commissaire de justice intègre également des honoraires librement négociés pour des prestations non tarifées et réalisées de façon concurrentielle avec d’autres professionnels.

Il existe deux exceptions, dans lesquelles le Commissaire de justice peut réclamer des honoraires dans le cadre d’une prestation tarifée. Cela concerne les travaux de rédaction préparatoires à la signification des assignations et des congés, car ces travaux peuvent également être effectués par les avocats ou les notaires.

Ces honoraires libres restent toujours à la charge du demandeur. Ce dernier doit toutefois être averti de leur montant ou leur modalités de calcul.

Certains de ces actes ne sont pas des actes d’exécution :

  • L’opposition à mariage
  • La délivrance d’une assignation
  • Le procès verbal d’inventaire dans le cadre d’un congé avec offre de renouvellement du bail d’habitation, rural ou commercial.

Le Commissaire de justice peut aussi percevoir des honoraires en cas de recouvrement ou d’encaissement des sommes dues en vertu d’un titre prévu à l’article L.311-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Une exclusion existe concernant les créances alimentaires ou nées de l’exécution d’un contrat de travail.

Les autres modes de rémunération du Commissaire de justice

Lorsque le Commissaire de justice peut exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaires de justice ou d’officiers publics ou ministériels, il doit se conformer à leur tarif.

Enfin, il exerce des activités qui ne sont pas tarifées. Cela concerne :

  • La consultation juridique
  • La rédaction d’actes sous seing privé
  • L’assistance ou la représentation en justice
  • Le recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui
  • L’établissement de congés
  • Le constat non locatif
  • Les sommations interpellatives
  • Les actes non tarifés

Ces activités donnent lieu à des honoraires libres, négociés avec le demandeur. Les critères de fixation sont souvent les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais engagés, la notoriété du professionnel et les diligences à accomplir.

Une convention écrite doit être établie entre les parties.

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